Interruption de la prescription et assignation

Le 29 août 2017
Interruption

Interruption de la prescription

Interruption de la prescription : elle ne vaut que pour les désordres dénoncés dans l’assignation.

Interruption de la prescription et citation en justice : la Troisième Chambre Civile a eu récemment l’occasion de rappeler que le délai de responsabilité décennale n’était valablement interrompu que pour les désordres visés dans l’assignation (3ème Civ, 24 mai 2017, n° 15-19982).

Des travaux de construction d’un hôtel avaient été réceptionnés le 19 décembre 1991. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires avait sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée le 12 novembre 1999. En 2001, le syndicat avait assigné le constructeur en réparation de son préjudice.

La Cour d’Appel de Cayenne avait condamné l’entreprise à payer diverses sommes notamment au titre de désordres affectant les chéneaux et les canalisations, considérant que l’ordonnance de référé avait interrompu la prescription décennale pour tous les désordres.

La Cour de Cassation censure les juges d’appel en soulignant que la citation en justice n’avait pas visé les désordres relatifs aux chéneaux et canalisations, si bien qu’il n’y avait pas eu interruption de la prescription.

L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 2244 du Code Civil qui, dans sa version applicable au litige, disposait que : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. » (aujourd’hui devenu l’article 2241 du Code Civil).

Le fait que l’interruption de la prescription ne trouve pas application pour les désordres qui n’ont pas été dénoncés judiciairement pendant le délai de garantie décennale, rend irrecevable toute demande de ce chef.

Il est donc essentiel, dès le stade de l’assignation en référé expertise, de viser l’ensemble des désordres allégués par le maître d’ouvrage.

Le Conseil d’Etat adopte la même position (CE 19 avril 2017, n° 395328, Communauté Urbaine de Dunkerque).

Ainsi, les juges du fond doivent rechercher si la citation en justice :

  • identifie de manière suffisamment précise les désordres dont elle demande réparation,
  • émane de la personne qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription
  • vise les personnes qui bénéficieraient de la prescription