Fin du contrat de construction : la réception

Le 20 septembre 2018
fin du contrat

fin du contrat de construction

Fin du contrat de construction : c’est la réception qui compte.

Fin du contrat : la réception des travaux marque la fin du contrat.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 septembre 2018 (3ème Civ, 6 septembre 2018, n° 17-21155).

Un maître d’ouvrage a confié la réalisation d’une piscine à une société A. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Par la suite, la société A a été placée en liquidation judiciaire, et un jugement a ordonné la cession de ses activités à une société B, à laquelle s’est substituée une société C.

Constatant l’apparition de désordres sur la piscine, le maître d’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de l’entreprise, et a assigné en référé la société C pour voir ordonner l’exécution de la levée des réserves.

Devant la Cour, la société C est condamnée sous astreinte à procéder à la levée de la totalité des réserves. Les Juges ont en effet retenu que la cession des contrats clients avait été ordonnée au profit de la société C, et que les réserves n’avaient pas été levées si bien que le contrat était toujours en cours tant que celles-ci ne l’étaient pas.

La Cour de Cassation n’a pas suivi la Cour d’Appel dans son raisonnement. Selon la Haute Juridiction, les premiers magistrats ont violé l’article 1792-6 du Code Civil qui dispose que :

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Au visa de cet article, la Cour de Cassation a rappelé que le contrat d’entreprise prenait fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves.

La fin du contrat n’est donc pas liée à la présence de réserves : même si ces dernières n’ont pas été levées, le contrat n’est plus en cours, si bien qu’en l’espèce, dès lors que seuls les contrats actifs avaient été cédés, la société C ne pouvait pas être condamnée à procéder à la levée des réserves.

Le maître d’ouvrage en l’occurrence se retrouve donc sans recours, puisque son cocontractant originel n’existe plus, et que l’assureur n’est très certainement pas en garantie du fait qu’il  s’agit de réserves à la réception.