Donneur d’ordre et informations données au sous-traitant

Le 11 mai 2017
Donneur d'ordre

Donneur d’ordre

Donneur d’ordre : attention aux informations transmises au sous-traitant !

Donneur d’ordre : sa responsabilité peut être retenue s’il ne communique pas les informations nécessaires à son sous-traitant. C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 2017 (3ème Civ 9 mars 2017 n° 15-18105).

Le sous-traitant doit livrer à son donneur d’ordre un ouvrage exempt de vices : c’est l’obligation de résultat. Mais il est également tenu d’un devoir de conseil envers l’entreprise principale, dans la limite de sa compétence et de sa spécialité. Il lui appartient ainsi d’informer, de renseigner et de mettre en garde son cocontractant sur des risques éventuels liés à la construction, et de formuler toutes les critiques utiles.

Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant soit l’existence d’une cause étrangère, soit d’un fait fautif du donneur d’ordre. Par exemple, lorsque ce dernier lui impose d’utiliser un matériau défectueux (3ème Civ 11 février 1987 n° 85-17265), ou quand il s’abstient de lui communiquer des informations importantes.

C’était justement le cas dans l’arrêt commenté : la société Total avait commandé la construction d’un réacteur pétrochimique à une société X. Cette dernière avait sous-traité le lot réfractarisation à une société Y. Postérieurement à la réception, il était apparu que la peinture thermo-sensible extérieure du réaction changeait de coloration en quelques heures, laissant présumer l’apparition de points chauds.

La responsabilité de la société X a été retenue, et la société Y a été condamnée à la garantir à hauteur de 50 %. L’entreprise principale a alors formé un pourvoi en sollicitant une garantie à 100 % de son sous-traitant.

La Cour de Cassation a rejeté son pourvoir en estimant que le donneur d’ordre avait commis une faute à l’égard de son sous-traitant en ne lui communiquant pas les indications nécessaires pour qu’il procède à un séchage adapté aux contraintes qui devaient suivre.

L’obligation de conseil des sous-traitants est donc modulée par la jurisprudence en fonction des informations fournies par le donneur d’ordre.