Dommages-ouvrage et renonciation à la construction

Le 8 septembre 2017
Dommages-ouvrage

Dommages-ouvrage et renonciation à la construction

Dommages-ouvrage : l’assurance ne couvre pas le préjudice lié à la renonciation au projet de construction.

Dommages-ouvrage : l’indemnité versée par l’assureur n’a pas vocation à indemniser le maître d’ouvrage qui renonce à une construction.

C’est ce qu’a récemment été amené le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 juillet 2017 (CE 5 juillet 2017 n° 396161, OPH de la Haute-Garonne).

Il a déjà été vu que l’indemnité allouée par l’assureur dommages-ouvrage doit être seulement affectée aux travaux réparatoires. Cet arrêt du Conseil d’Etat rappelle ce principe et en tire la conséquence selon laquelle l’assuré n’est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d’une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu’il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur,

C’est ainsi que le maître d’ouvrage n’est pas fondé à réclamer à son assureur une indemnité correspondant au coût de construction des logements qu’il a en réalité renoncé à édifier.

En l’espèce, un office public de l’habitat avait conclu un marché en vue de la construction d’un ensemble de logements. En raison de la défaillance de l’entreprise de gros-œuvre, le maître d’ouvrage avait fait démolir les bâtiments déjà réalisés et avait renoncé à construire les logements prévus. C’est ainsi qu’il a demandé la condamnation de son assureur dommages-ouvrage au titre de ce sinistre. S’il a eu gain de cause en première instance, en revanche la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a limité son indemnisation au coût de remise en état du terrain. L’OPH a alors formé un pourvoi.

C’est l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler que l’assuré est tenu d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette.

Cela n’autorise pas le maître d’ouvrage à mobiliser son assureur dommages-ouvrage pour être indemnisé du coût de construction des logements auxquels il a en réalité renoncés.