Absence de notification préalable du rapport préliminaire et sanction

Le 22 août 2016
Absence de notification préalable du rapport préliminaire

Absence de notification préalable du rapport préliminaire

Absence de notification préalable du rapport préliminaire par l’assureur dommages-ouvrage : la Cour de Cassation limite la sanction.

Par un arrêt publié au Bulletin en date du 30 juin 2016, la Haute Juridiction est venue limiter la sanction imposée à l’assureur dommages-ouvrage en cas d’absence de notification préalable du rapport préliminaire (3ème Civ, 30 juin 2016, n° 14-25150).

Un couple avait fait construire une maison, et avait déclaré à l’assureur quelques années après la réception, des infiltrations d’eau affectant la cave et la pièce de vie du sous-sol. L’assureur dommages-ouvrage leur avait par la suite notifié simultanément le rapport préliminaire et son refus de garantie.

Les maîtres de l’ouvrage l’avaient alors assigné en indemnisation, et la Cour d’Appel, contrairement aux Premiers Juges, avait retenu que l’absence de notification préalable du rapport préliminaire entraînait la garantie de plein droit de l’assureur à titre de sanction, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’application des clauses contractuelles relatives à l’étendue des garanties et à leurs éventuelles exclusions.

Cet arrêt est cassé par la Cour de Cassation. Celle-ci rappelle que certes, la sanction de l’absence de notification préalable du rapport préliminaire est le bénéfice, au profit des maîtres de l’ouvrage, de la garantie de plein droit de l’assureur dommages-ouvrage, en application notamment de l’article L. 242-1 du Code des assurances.

Toutefois en l’espèce, l’assureur avait opposé une non garantie au défaut d’habitabilité du sous-sol dans la mesure où la pièce en question dépendait initialement du garage et avait été aménagée seulement après la construction de l’habitation. L’assureur avait donc à juste titre décliné sa garantie dans la mesure où cette pièce ne pouvait donc pas entrer dans l’assiette de garantie de la dommages-ouvrage.

La 3ème Chambre Civile suit l’argumentation de l’assureur et casse l’arrêt au motif que la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.